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J.O n° 72 du 26 mars 2003 page 5352

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux
Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche


Arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en centres de vacances et de loisirs

NOR: MENJ0300627A

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment les articles 12 et 14 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse en date du 6 mars 2003,

Arrête :

Article 1


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les fonctions de direction peuvent être exercées dans l’ensemble des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent :

Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement (DEDPAD) ;

Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ;

Diplôme d’Etat de conseiller d’éducation populaire (DECEP) ;

Certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l’exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;

Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ;

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité loisirs tous publics ;

Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré ;

Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;

Diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle ;

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ;

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;

Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Moniteur chef interarmées d’entraînement physique et sportif ;

Certificat technique branche entraînement physique et sportif ;

Diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Certificats d’aptitude pédagogique d’instituteur ;

Certificats d’aptitude au professorat ;

Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d’éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport.

Article 2


Les fonctions d’animation peuvent être exercées dans l’ensemble des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement par les titulaires des titres ou diplômes cités à l’article 1er ou des titres ou diplômes suivants :

- brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) 1er degré ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) ;

- brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;

- brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l’enfant ;

- certificat de qualification professionnelle 1er degré de l’animation ;

- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales ;

- certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ;

- moniteur interarmées d’entraînement physique et sportif ;

- certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;

- diplôme d’études universitaires générales (DEUG) STAPS.

Article 3


Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national :

1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés à l’article 1er ou des titres et diplômes suivants :

a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme français :

- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs de France ;

- responsable de branche Eclaireuses et éclaireurs israélites de France ;

- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ;

- cheftaine, chef d’unité Guides de France ;

- chef d’unité Scouts de France ;

- responsable d’unité Scouts musulmans de France ;

- certificat d’aptitude aux fonctions de responsable de camp de scoutisme (2e degré) ou stagiaire en formation pratique titulaire de l’attestation de formation de stage théorique éclaireuses, Eclaireurs de France ;

- certificat d’aptitude à la fonction de chef de camp Eclaireuses, éclaireurs israélites de France ;

- licence de camp ou stagiaire en formation pratique de la licence de camp titulaire de l’attestation de formation de stage théorique Eclaireuses, éclaireurs unionistes de France ;

- licence de camp Guides de France ;

- compétence effective de direction de camp attestée par le commissaire départemental Scouts de France ;

- licence de camp Scouts musulmans de France ;

b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :

- chef de camp, camp école préparatoire, 2e degré, Scouts unitaires de France ;

- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe ;

- licence de chef de 1er, 2e et 3e degré Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe ;

2. Les fonctions d’animation peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er, 2 et au 1 du présent article, ou des titres et diplômes suivants :

a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme français :

- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs de France ;

- animateur Eclaireuses et éclaireurs israélites de France ;

- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ;

- assistante/assistant d’unité Guides de France ;

- assistant d’unité Scouts de France ;

- responsable d’animation Scouts musulmans de France ;

b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :

- chef de camp, camp école préparatoire 1er degré, Scouts unitaires de France ;

- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe.

Article 4


Jusqu’au 1er septembre 2005, dans les centres de vacances où sont hébergés moins de 50 mineurs, le préfet peut, en cas de difficulté manifeste de recrutement, permettre l’exercice des fonctions de direction à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de qualification fixées à l’article 1er.

La dérogation ne peut être accordée qu’aux titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article 2, âgés de vingt et un ans au moins à la date du séjour et justifiant d’une expérience d’animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.

Article 5


Jusqu’au 1er septembre 2005, dans les centres de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins, titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article 2, et justifiant d’une expérience d’animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.

Article 6


Le délégué à l’emploi et aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l’emploi et aux formations,

H. Savy

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