J.O
n° 72 du 26 mars 2003 page 5352
Décrets,
arrêtés, circulaires
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Textes
généraux |
Ministère
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
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Arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes
permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction
en centres de vacances et de loisirs
NOR: MENJ0300627A
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à
la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs, et notamment les
articles 12 et 14 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire
et de la jeunesse en date du 6 mars 2003,
Arrête :
Article 1
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article
14 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les fonctions de
direction peuvent être exercées dans l’ensemble
des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement
par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant
d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs,
dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d’une
durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent
:
Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation
et de développement (DEDPAD) ;
Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation
(DEFA) ;
Diplôme d’Etat de conseiller d’éducation
populaire (DECEP) ;
Certificat d’aptitude à la promotion des activités
socio-éducatives et à l’exercice des professions
socio-éducatives (CAPASE) ;
Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation
populaire et de la jeunesse (BEATEP), spécialité activités
sociales-vie locale ;
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire
concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ;
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité loisirs tous publics ;
Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) deuxième
et troisième degré ;
Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation
des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;
Diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité
carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle
;
Diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST) animation ;
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
;
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
;
Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire
de la jeunesse ;
Moniteur chef interarmées d’entraînement physique
et sportif ;
Certificat technique branche entraînement physique et sportif
;
Diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Certificats d’aptitude pédagogique d’instituteur
;
Certificats d’aptitude au professorat ;
Attestation du suivi avec succès de la formation préalable
à la titularisation en qualité de conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse ou de professeur de sport.
Article
2
Les fonctions d’animation peuvent être exercées
dans l’ensemble des centres de vacances et des centres de loisirs
sans hébergement par les titulaires des titres ou diplômes
cités à l’article 1er ou des titres ou diplômes
suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) 1er
degré ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS) ;
- brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation
populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;
- brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l’enfant
;
- certificat de qualification professionnelle 1er degré de
l’animation ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité
carrières sociales ;
- certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur
(CAFME) ;
- moniteur interarmées d’entraînement physique
et sportif ;
- certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance
;
- diplôme d’études universitaires générales
(DEUG) STAPS.
Article
3
Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
organisés par les associations de scoutisme agréées
au plan national :
1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par
les titulaires des titres et diplômes mentionnés à
l’article 1er ou des titres et diplômes suivants :
a) Diplômes et titres délivrés par les associations
agréées membres de la Fédération du scoutisme
français :
- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs
de France ;
- responsable de branche Eclaireuses et éclaireurs israélites
de France ;
- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs
unionistes de France ;
- cheftaine, chef d’unité Guides de France ;
- chef d’unité Scouts de France ;
- responsable d’unité Scouts musulmans de France ;
- certificat d’aptitude aux fonctions de responsable de camp
de scoutisme (2e degré) ou stagiaire en formation pratique
titulaire de l’attestation de formation de stage théorique
éclaireuses, Eclaireurs de France ;
- certificat d’aptitude à la fonction de chef de camp
Eclaireuses, éclaireurs israélites de France ;
- licence de camp ou stagiaire en formation pratique de la licence
de camp titulaire de l’attestation de formation de stage théorique
Eclaireuses, éclaireurs unionistes de France ;
- licence de camp Guides de France ;
- compétence effective de direction de camp attestée
par le commissaire départemental Scouts de France ;
- licence de camp Scouts musulmans de France ;
b) Diplômes et titres délivrés par les autres
associations agréées :
- chef de camp, camp école préparatoire, 2e degré,
Scouts unitaires de France ;
- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs
neutres de France, Fédération des éclaireuses
et éclaireurs, guides et scouts d’Europe ;
- licence de chef de 1er, 2e et 3e degré Eclaireurs neutres
de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs,
guides et scouts d’Europe ;
2. Les fonctions d’animation peuvent être exercées
par les titulaires des titres et diplômes mentionnés
aux articles 1er, 2 et au 1 du présent article, ou des titres
et diplômes suivants :
a) Diplômes et titres délivrés par les associations
agréées membres de la Fédération du scoutisme
français :
- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs de
France ;
- animateur Eclaireuses et éclaireurs israélites de
France ;
- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs unionistes
de France ;
- assistante/assistant d’unité Guides de France ;
- assistant d’unité Scouts de France ;
- responsable d’animation Scouts musulmans de France ;
b) Diplômes et titres délivrés par les autres
associations agréées :
- chef de camp, camp école préparatoire 1er degré,
Scouts unitaires de France ;
- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs
neutres de France, Fédération des éclaireuses
et éclaireurs, guides et scouts d’Europe.
Article
4
Jusqu’au 1er septembre 2005, dans les centres de vacances où
sont hébergés moins de 50 mineurs, le préfet
peut, en cas de difficulté manifeste de recrutement, permettre
l’exercice des fonctions de direction à des personnes
qui ne remplissent pas les conditions de qualification fixées
à l’article 1er.
La dérogation ne peut être accordée qu’aux
titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article
2, âgés de vingt et un ans au moins à la date
du séjour et justifiant d’une expérience d’animation
en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.
Article
5
Jusqu’au 1er septembre 2005, dans les centres de loisirs accueillant
moins de 50 mineurs, les fonctions de direction peuvent être
exercées par les personnes âgées de vingt et un
ans au moins, titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés
à l’article 2, et justifiant d’une expérience
d’animation en centres de vacances ou en centres de loisirs
sans hébergement.
Article
6
Le délégué à l’emploi et aux formations
est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 21 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi et aux formations,
H. Savy
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